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LA LIBERTE D'EXPRESSION DAANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE OU LE DROIT DE REPANDRE LA PESTE SUR SES CONCITOYENS: Pour aborder cette question qui suscite les débats tant dans les sociétés occidentales (histoires des caricatures du Prophète Mohammad en 2006 PSL) que dans les « nouvelles démocratie », nous allons essayer de saisir dans un premier temps la portée de la liberté d’expression (I), puis dans une deuxième partie situer les limites de cette liberté (II) qui se transforme parfois en « liberticide » ou en abus de droit dans la société guinéenne, et, en fin exposer le régime juridique des restrictions (III) I. La portée de la liberté d’expression Au prime abord, il faut le signaler qu’à défaut de l’accessibilité et/ou du manque d’une jurisprudence guinéenne en la matière, nous allons essayer d’utiliser d’autres arrêts des autres juridictions, comme la Cour européenne des droits de l’homme, qui se trouve la meilleure juridiction en matière des droits de l’homme sur la planète. Toutefois, avant de faire référence à certaines jurisprudences de la cour de Strasbourg, essayons de cerner la liberté d’expression. Selon le Professeur Frédéric Sudre, agrégé des Facultés de droit, la liberté d’expression est « l’un des droits les plus précieux de l’homme ». Cette liberté est en soi un droit, elle est aussi, d’une part indispensable pour la jouissance d’autres droits tels la libertéd’association, de réunion, le droit à des élections périodiques, libres et transparentes au suffrage universel, mais, d’autre part, cette liberté d’expression est aussi dommageable ou préjudiciable pour d’autres droits, en l’occurrence le droit au respect de la vie privée et familiale ou en encore la liberté religieuse. Par ailleurs, la liberté d’expression renferme plusieurs libertés. Ce droit implique, d’une part, la liberté d’opinion (§1), et, d’autre part, la liberté d’information (§ 2) § 1. La liberté d’opinion Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; art. 9.2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ; art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), art 7.1 de la Constitution guinéenne du 23 décembre 1990, révisée par le Décret D/ 2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002 promulguant la Loi constitutionnelle adoptée par referendum du 11 novembre 2001 . La liberté d’opinion est à la base de la consécration de la liberté d’expression qui se manifeste par certaines valeurs démocratiques : la tolérance, le pluralisme, l’esprit d’ouverture. C’est cette liberté qui se recoupe par la célèbre formule juridique « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions… » , qu’elles soient philosophiques, morales, religieuses, politiques, etc. Il faut le préciser que cette liberté d’opinion est garantie même aux détenus. Voir la Cour EDH dans son arrêt Yankoc contre la Bulgarie du 11 avril 2003. §. 2. La liberté d’information La liberté d’information à l’image de sa sœur (liberté d’opinion) est aussi garantie par le droit international des droits de l’homme (DIDH), mais aussi par tous les textes constitutionnels des Etats « démocratiques ». Il en est ainsi de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ; de l’art 9.1 de la CADHP, de l’art 10 de la CEDH, de l’art 7.2 et 7.3 de la Constitution guinéenne (suprra). En effet, la liberté d’information dépasse les discours politiques, philosophiques, religieux..). Du reste, cette liberté à son tour comporte deux (2) sous ensembles. Nous avons la liberté de recevoir les informations et idées et non le droit de rechercher les informations ! (autre sujet), et la liberté de les communiquer. En d’autres termes, par exemple, la liberté pour le citoyen (le public) de recevoir les informations, et la liberté pour le journaliste de communiquer les informations. Cependant, qu’est ce que l’on attend par la notion d’information ? La notion d’information recoupe les nouvelles, les questions qui donnent lieu à un débat public par les moyens de la presses écrite (journaux imprimés sur papier), de la presse orale (radio, télévision), presse électronique (site web d’information), aussi par les moyens publicitaires, artistiques, cinématographique, etc. Certes, la liberté d’expression est qualifiée de droit démocratique d’une importance capitale, ou « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun », selon la formule de la Cour EDH dans sa décision Muller et al. contre la Suisse du 24 mai 1988, mais cette liberté ne pourrait s’exercer sans des limites. II. Les limites de la liberté d’expression Aujourd’hui, à lire certains journaux guinéens, certains sites d’information électronique spécialisés sur la République de Guinée, nous constatons avec amertume que les « ennemis » de la démocratie, de la liberté d’expression, qui pensent que leurs actions n’ont aucune borne, comme si on était dans une jungle, où chacun était un loup pour chacun, et où chacun se défendait, s’exprimait comme il le veut, et comme il le peut. Et, ce qui est grave, ce sont des intellectuels cadres d’aujourd’hui ou de demain qui s’expriment ainsi pour mettre le feu dans la maison commune « la République de Guinée », invectivent leurs adversaires d’idées politiques, ou tout simplement ceux qui ne pensent, ne réfléchissent pas comme eux ou ne partagent simplement pas leur façon de concevoir la res publica. Sur ce, les ennemis de la liberté d’expression en s’exprimant ainsi ne donnent-ils pas ainsi le pouvoir aux dirigeants autoritaires de vider la liberté d’expression de son contenu ? Est ce qu’on a besoin d’insulter son prochain, de s’acharner sur sa personnalité, de l’atteindre dans sa vie privée et familiale, ou encore de tenir des propos racistes, ethniques, régionalistes, diffamatoires et haineux sous prétexte que l’on est libre de s’exprimer et faire passer ses idées ? À mon avis, je ne partage point la démarche de ces catégories de personnes qui se font remarquer dans un amateurisme dans les écrits, et par les comportements d’un journaliste, ou d’un intellectuel qui se dit connaisseurs des maux qui gangrènent la société guinéenne. III. Le régime juridique des restrictions Au demeurant, il y a trois (3) possibilités ou trois (3) causes de restrictions Une restriction pour la protection de l’intérêt général ; Une restriction pour la protection d’autres droits individuels ; Une restriction pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. On lit dans les journaux guinéens, sur les sites guinéens tels marchent avec les couches par ce qu’il est gay (homosexuel), ou telle est lesbienne (on doit limiter la liberté de ces personnes pour la protection des droits d’autrui) ; ou c’est des discours ethniques et des discours ethniques, ou d’incitation à la haine ( on doit limiter la liberté d’expression de ces gens pour la protection de l’intérêt général). Ce qui est malheureux dans tout ça, ce ne sont pas des petits cordonniers, pêcheurs…, mais des personnes qui ont un certain bagage intellectuel et/ou une certaine culture. Cependant, l’on est pas étonné de ces comportements, car il y a un proverbe Soussou qui dit : qu’il y a l’école du monde académique et il y a l’école de la vie. Avant j’étais l’un des guinéens qui passaient la plus grande partie de son temps à lire les sites guinéens, mais aujourd’hui je lis peu compte tenu de certains articles qui inondent les sites web. Quand je navigue sur un site d’information guinéen, je cherche à savoir l’auteur de l’article, car j’ai répertorié un groupe de personnes qui font d’excellentes analyses constructives, et, j’ai aussi pointé le doigt à certains personnes qui sont pour moi les ennemis de la démocratie et de la liberté d’expression. Entre parenthèse, moi j’ai fait les études de droit, d’administration publique et de droit de l’homme pour défendre certaines valeurs d’une société qui tend vers la démocratie, car la démocratie est un idéal, il n’est jamais atteint, nous sommes toujours dans un processus d’apprentissage, d’amélioration et de perfection, mais il y a des sociétés plus « démocratiques » que d’autres. Cependant, ce que je ne pourrais pas partager, c’est être aveuglé par la démocratie, les droits de l’homme, pendant que vous qui criez haut et fort ces valeurs, vous êtes les premiers à les piétiner et à les transgresser. En ce qui concerne le régime juridique de limitation des droits et libertés, la mesure restrictive ou limitative doit répondre à la célèbre triple condition cumulative classique: 1. La restriction doit être prévue par la loi : condition de légalité : une loi au sens matérielle, accessible et claire 2. La restriction doit viser un but légitime : par exemple protection de la morale, protection des droits d’autrui, protection de la santé publique, de la sécurité publique, etc 3. La restriction doit être proportionnelle et nécessaire dans une « société démocratique ». Il faut qu’il ait un équilibre entre tous les intérêts en cause. Autrement, un équilibre entre les moyens employés et le but visé par la mesure de restriction. Toutes les libertés et droits ont des bornes, et ils doivent être restreint. En revanche, il y a des droits qui sont non dérogeables ou intangibles, et ni restrictifs. Il en est ainsi du droit à ne par être soumis à la torture et des mauvais traitements, Le droit à ne par être réduit en esclavage, le droit à la vie, la non rétroactivité de la loi pénale, non bis in idem, etc. Les juristes nomment ces droits intangibles de « noyau dur » des droits de l’homme. Mais il faut le dire que ce noyau dur des droits de l’homme dépend d’un système juridique à l’autre, mais certains droits sont intangibles dans tous les systèmes juridiques. Pour une petite précision, la restriction est différente de la dérogation. Une restriction aux droits de l’homme est une limite à la jouissance ou à l’exercice d’un droit. Et, par contre une dérogation est une suspension temporaire, épisodique ou passager frappant une catégorie des droits humains compte tenu de certaines circonstances, en deux mots : c’est la « violation autorisée » dans les circonstances exceptionnelles.

Touré Ibrahima Sory, écrivain, spécialiste en droit de l’homme

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