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Guinée : Critique constitutionnelle : La nouvelle constitution guinéenne truffée de contradictions, de confusions, de répétitions et de violation...

Aujourd'hui on parle de victoire, victoire pour la démocratie. Qu'est ce que nous appelons victoire pour la démocratie? Un pays où la Constitution est adoptée par ordonnance ! Une Constitution qui donne l'impression d'être rédigée par un étudiant de première année du diplôme d'étude universitaire général (DEUG). Est- ce que c'est la façon démocratique, légitime et légale que l'on institutionnalise un État de droit?

Au cours de mon séjour en Guinée, et parallèlement à mon stage à IFES Guinée (février-juin 2009), j'ai intervenu plusieurs fois sur les chaines de radios privées, publiques, sur la télévision nationale pour dénoncer le chronogramme des « forces vives » en ce qui concerne le processus électoral. Cette démarche empruntée par les forces dites vives est une manière de défendre une chose et son contraire : Défendre les vertus démocratiques d'un côté, et piétiner ces mêmes valeurs de l'autre côté. Je crois que nous les guinéens, en général, nous avons un problème de vivre en commun, la société dans son ensemble est malade, très malade.
Par ailleurs, cette « Constitution » qui vient d'être adoptée par ordonnance est truffée d'incohérences, de confusions des notions juridiques les plus élémentaires, et paradoxalement, de violation des droits des droits de la personne. Certes, elle (Constitution) crée de nouvelles institutions auxquelles je tenais énormément qu'elles figurent dans la Constitution, en l'occurrence la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, une institution nationale indépendante des droits de la personne selon les Principes de Paris, comme je l'ai souvent dit quand je fus invité sur les plateaux de radios ou télé en Guinée.
Cependant, en voulant aller vite, en essayant de satisfaire tout le monde comme si on avait un gâteau à se partager et où tout le monde doit avoir sa part, on a élaboré une Constitution qui n'est pas « digne » d'un pays qui veut démocratique et respecté sur la scène politique internationale. La Constitution est l'acte juridique fondamental qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes définie par le juriste autrichien Hans Kelsens.

Dans cette loi fondamentale, il y a généralement deux (2) choses à retenir :

1.-Les principes et règles qui organisent l'État et les rapports entre les institutions-
2. La reconnaissance des droits et libertés
.

Dans cette logique, la Constitution est donc une affaire de spécialistes en matière constitutionnelle et des droits de la personne, ce n'est pas une question de satisfaire tout le monde. En droit, même quand les spécialistes d'une branche de cette matière se réunissent, le débat est souvent houleux et contradictoire, et même ces spécialistes se « plantent » parfois. Alors que dire des gens qui ne sont pas outillés pour la rédaction d'une Constitution.
Parfois, quand je vois les gens (de grands hommes politiques et même parfois des juristes), affirmer qu'il n'y a pas grandes choses à changer dans notre Constitution, je suis dépassé par ces déclarations. Je donne deux (2) réponses à cette incompréhension de ma part : Soit c'est par ignorance ou bien ces gens là n'ont pas pris le soin d'étudier la Constitution. Donc, ce sont ces deux (2) réponses trouvées qui sont à la base de la mauvaise qualité et dans la forme et dans le fond du travail du CNT en ce qui concerne l'élaboration d'une nouvelle constitution. En Guinée, tout le monde s'autoproclame spécialiste dans telle ou telle matière, mais véritablement les spécialistes sont rares.
La mauvaise qualité du travail du CNT est lié au temps, à l'ignorance des rédacteurs et à la fermeture du cet organe envers les autres institutions engagées dans la transition. Sur ce, la Présidence de la République, le gouvernement de transition, les « forces vives ».... n'ont pas eu l'opportunité de connaitre et saisir le contenu de cette Constitution avant sa promulgation par décret. C'est dans ces conditions, qu'un seul organe qui se croit souverain, se comporte comme s'il était l'émanation du peuple, nous fait avaler cette pullule amère, ce travail d'amateurisme. Cette Constitution mal rédigée sous la précipitation, vient même d'être encore violée en son article Art 29 al4 qui stipule que « Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret ».
Nos remarques concernent ici l'acte de convocation du corps électoral. Nous remarquons que la pression émanant du CNT et des partis politiques au sein des forces vives est énorme. Nous avons un décret qui convoque le corps électoral sans que la Cour constitutionnelle (Cour suprême) n'arrête et publie la liste des candidats. Ainsi, cela prouve que l'on veut aller aux élections pour le simple fait d'avoir une élection mais on se soucie peu du respect des lois de la République.
Malgré la bonne foi du Président de la transition, et le travail mené par le patron de la diplomatie guinéenne dans leur objectif de faire rayonner la Guinée sur l'échiquier politique international, le CNT vient, par cette Constitution « ridiculisé » la Guinée. On a l'impression que la Guinée manque de personnes ressources en matière constitutionnelle, et pourtant ce pays regorgent de quelques spécialistes en reformes constitutionnelles. Cette Constitution est mal rédigée aussi bien dans sa forme que dans son fond. Je m'explique article par article :


TITRE PREMIER
DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT

Art. 2 al.1 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum
Remarques ou commentaires : La phrase est tordue. On peut dire la souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus par voie référendaire. Il n'y a pas une voie de referendum, mais il y a une voie référendaire ; ou pouvait aussi dire la souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus par referendum, donc supprimer le mot voie. Plusieurs pays utilisent dans leur constitution le terme : par voie de référendum, mais le bon terme est la voie référendaire ou dire simplement par référendum.


Art .2 al.2 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret.


Remarques ou commentaires Incohérence : Le suffrage est universel, mais dire que le suffrage est secret, ce n'est pas mettre le bon mot à la bonne place. On peut dire que le vote est secret ou dans une certaine mesure le scrutin à vote secret, mais pas le suffrage qui n'est pas le terme approprié dans la phrase susmentionnée. D'abord, le suffrage c'est le moyen par lequel le citoyen donne son avis, ses opinions sur une question, généralement une élection.
De l'antiquité jusqu'au 20e siècle, ce suffrage, cette reconnaissance du droit de vote à tout le monde n'était pas admise, c'est dans ces conditions qu'on parlait de suffrage censitaire, etc. Cependant, avec l'enracinement des droits humains et des principes démocratiques, ce suffrage est devenu universel, c'est-à-dire reconnu à toute la population électorale ou les citoyens en âge de voter et souvent inscrits sur une liste électorale. Le suffrage est un terme connexe au scrutin, à la votation, au vote, mais elle n'est pas la bonne expression pour exprimer ou qualifier la confidentialité du vote, c'est le caractère anonyme de l'opération qu'on l'on vise ici. C'est la même chose lorsque qu'on veut remplacer suffrage exprimé par vote exprimé. La bonne expression juridique est suffrage exprimé. Les bonnes expressions utilisées pour le mot suffrage sont : Suffrage universel, suffrage censitaire, suffrage restreint, suffrage direct, suffrage indirect, suffrage exprimé.
Au lieu de dire à l'article Art.2 al.2 que le suffrage est universel, direct, égal et secret, qui donne l'impression d'un slogan, on pourrait formuler un article à l'image de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIDCP) :

a)« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs... ».
Article 2 al. 4 : Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Remarques ou commentaires : Il faut supprimer le « et » qui crée dans cette disposition une condition cumulative (donc être homme et femme à la fois), et le faire remplacer par le « ou » qui veut dire l'un ou l'autre sexe. Le « et » est une conjonction de coordination qui additionne des mots, des verbes, des adjectifs, des pronoms... Le « ou » est aussi une conjonction de coordination, mais où on a un choix, l'un ou l'autre, soit tel ou tel : les mangues ou les oranges, l'homme ou la femme.....
Art 2 al 5 : Les élections sont organisées et supervisées par une Commission Électorale Nationale Indépendante.
Remarques ou commentaires : C'est une répétition inutile, pas nécessaire de garder cet alinéa, car les articles 132 et 133 parlent de la CENI.
Article 2 al.5 : Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraire à ses dispositions ne sont nuls et de nul effet.
Remarques ou commentaires : C'est une phrase assez tordue. Il faut dire tout simplement : sont nuls, le « ne » n'a pas sa place ici. Quant un texte est nul, son effet juridique est nul.
Article 3 : Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Remarques ou commentaires : Il faut simplement supprimer cette dernière phrase, je l'ai déjà expliqué sur plusieurs chaines de radios comment cette disposition viole les droits de la personne. Ceux qui sont intéressés, j'ai le CD enregistré de l'émission radio. On ne limite pas un droit pour le plaisir de limiter, il y a des conditions à cela, c'est de cette façon que les organes juridictionnels (Cour européen des droits de l'homme) et quasiment juridictionnels (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples) et le (Comité des droits de l'homme des Nations Unies) arrivent à conclure que tel droit a été violé par tel État. Certes, on peut limiter les droits de la personne, mais on ne peut pas les vider de leur vider de leur contenu.
Effectivement, la Constitution du 23 décembre 1990, dans sa première version, comme dans sa version révisée de 2001 et de 2010 « viole », limite de façon déraisonnable le droit d'être candidat aux différentes consultations électorales (présidentielles, législatives, etc.). Cette constitution qui mentionne dans son préambule et dans son article 1er le caractère universel des droits de l'homme, et l'attachement de la Guinée aux principes démocratiques, viole dans les dispositions qui suivent les mêmes principes démocratiques qu'elle (Constitution) garantit. Sur ce, l'alinéa 1 de l'article 3 Const. dispose que « [...] Seuls les partis politiques présentent les candidats aux élections nationales ».
Qu'en est-il dans les autres pays ? Pour cela nous n'allons même pas partir en France, aux États Unis pour savoir comment la République de Guinée viole le droit d'éligibilité, mais on illustrera nos propos en alignant nos législations électorales sur celles de nos voisins sous régionaux et en faisant le raisonnement d'un juge gardien des droits et libertés dans une société démocratique.
En effet, lorsque nous prenons ce petit pays de l'Afrique occidentale : le Bénin (l'un des meilleurs élèves en matière de démocratisation sur le continent africain). On ne retrouve ni dans la Constitution béninoise, ni dans la loi électorale béninoise, une disposition similaire qui limiterait le droit d'éligibilité. D'ailleurs l'actuel président Yayi Boni qui est l'un des économistes chevronnés de la sous région ouest africaine, fut élu à la présidence béninoise comme candidat indépendant. De surcroît, tout près de chez nous encore, les Républiques du Sénégal et du Mali ne se retrouvent point sur le chemin emprunté par la République de Guinée, et notre pays est très lié historiquement et culturellement à ces deux (2) pays. Au Sénégal, l'article L O 111 de la Loi organique 92-95 et 92-16 du 07 février 1992 reconnaît la candidature indépendante. Au Mali, l'article 67 de la Loi N° 06-44 du 4 septembre 2006 portant Loi électorale mentionne que « Les candidatures indépendantes sont également autorisées ».
Du reste, lorsque nous prenons la route du Sahel, au pays des hommes intègres, malgré la succession de coups d'État militaire qu'a connu ce pays après son indépendance et ce jusqu'à la fin des années 80, (avec la mort de Thomas Sankara, le 15 octobre 1987), nous ne retrouvons aucune disposition similaire à celle de la Guinée. L'alinéa 2 de l'article 123 de la Loi N° 24/2005 portant modification de la Loi N ° 14/ 2001 du 03 juillet 2001 portant code électoral du Faso dispose que « Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit sous le patronage d'un parti politique, d'un collectif de partis, ou d'un groupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus ».
Dans la même ambiance des Lois électorales, le Niger, voisin du Burkina Faso, par la voie de la Cour suprême a rendu un avis sur la question des candidatures indépendantes. La Cour suprême du Niger, par son avis du 24 septembre 1992 affirma que l'article 84 de l'Ordonnance N 92-043 du 22 août 1992 portant Code électoral qui éliminait les candidatures indépendantes limite les droits et libertés fondamentaux. La Cour suprême du Niger « Dit que le fait pour l'article 84 du Code électoral d'éliminer les candidatures indépendantes aux élections présidentielles constitue une atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment le droit pour tout citoyen d'être éligible, la liberté pour tout citoyen d'adhérer librement au parti politique de son choix et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Dit que du point de vue du droit, aucune raison ne justifie l'élimination des candidatures indépendantes aux élections présidentielles, tout au contraire, le mode d'élection du président de la République et le rôle qui lui sera dévolu dans la prochaine constitution militent dans le sens du maintien des candidats indépendants aux élections présidentielles ».
Aujourd'hui, au Niger, les nouvelles lois électorales reconnaissent les candidatures indépendantes. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle doit fournir 10.000 signatures dans au moins cinq (5) régions du pays ; 1 % des inscrits de la circonscription où il se présente, pour les élections législatives, régionales, départementales, etc.
Après avoir passé en revue certaines lois électorales de la sous région, nous remarquons qu'à l'exception de la Guinée, tous ces pays susmentionnés reconnaissent les candidatures indépendantes aux élections présidentielles, législatives, etc. On pourrait comprendre et admettre certaines conditions d'exercice du droit d'éligibilité, notamment les exigences liées à la nationalité, à l'âge (35-40 ans selon les pays), à la résidence, au certificat médical, à la jouissance des droits civils et politiques, à l'incompatibilité des fonctions, etc., mais il serait déraisonnable, irrationnel et disproportionné de limiter le droit d'éligibilité par l'appartenance à un parti politique.
Certes, le droit de vote et le droit d'éligibilité ne sont pas des droits absolus, et par conséquent ces droits pourraient être limités par le législateur, mais en respectant la triple condition classique : la légalité, le but poursuivi et la proportionnalité. Assurément lorsqu'on analyse les textes mis en cause, dans le cas présent, la constitution et la loi électorale guinéenne, on se rend compte que la condition de légalité est respectée, car nous avons deux (2) bases légales : la constitution et la loi électorale. Cependant, il faut poursuivre le raisonnement, car toute limitation de droit de l'homme doit répondre à trois (3) conditions (supra). Partant de là, examinons les deux (2) autres conditions qui restent, à savoir le but légitime poursuivi, et la proportionnalité. Quel est le but poursuivi par le refus des candidatures indépendantes ? Le refus des candidatures indépendantes ne poursuit selon mes dires aucun but légitime. Peut être, ce qui défendent cette limitation des candidatures indépendantes me diraient que le but légitime poursuivi qu'on pourrait dégager de cette mesure, c'est la protection de la liberté d'association, association dans le sens des partis politiques, et certains parlent même du financement de la candidature indépendante par les « narcotrafiquants ».
Alors question : D'où viennent ou quelles sont les sources de financement des partis politiques. On pourrait même affirmer sous un autre angle, que cette mesure est aussi contraire à la liberté d'association, la liberté d'appartenir à un parti politique de son choix, car il faut signaler que cette liberté d'appartenir à un parti politique renvoie aussi à la liberté de ne pas appartenir à un parti politique. Donc, une telle mesure oblige les citoyens à appartenir à un parti politique pour être éligible. Elle (mesure) est même contraire au principe d'égalité. Il faut savoir en outre que la démocratie est antérieure aux partis politiques mais pas le contraire. Certes, les partis politiques entretiennent, enrichissent la démocratie, mais la démocratie n'a pas été un enfant des partis politiques, mais bien le contraire !
Enfin, la mesure de limitation n'est pas proportionnelle par rapport à l'objectif légitime poursuivi (d'ailleurs on n'en trouve aucun objectif légitime poursuivi). Il y a d'autres mesures qui porteraient moins atteintes, qui limiteraient de façon raisonnable le droit d'éligibilité, comme l'imposition d'un certain nombre de signatures aux candidats indépendants, et, cette exigence d'un certain nombre de signatures ne viderait pas le droit d'être éligible de son contenu. C'est le même raisonnement juridique sur 2 personnes A et B ; A donne une gifle à B, et B dans sa légitime défense, réagit par un coup de feu à bout portant. Question : Est-ce qu'on peut parler de légitime défense- Réponse : Non, car la réaction de B n'est pas proportionnelle par rapport à l'acte qui lui a été infligé par A.
Ce n'est pas une question d'insinuer politiquement ou sociologiquement sur la candidature de tel citoyen ou tel autre, ou dire tel est « propre » ou « sal », c'est la justice à travers les institutions qui déterminent tel doit aller à l' »abattoir » ou non. Nous sommes face à une question de droits et libertés; donc limiter les droits et libertés de façon disproportionnée est une façon de nous ramener à la Grèce ou à la Rome antique où les citoyens étaient catégorisés.
Je lance un appel à ceux qui sont brimés dans leur droit par rapport à cette disposition, de se constituer et saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
Par ailleurs les alinéas 2, 3, et 4 de l'article 3 de la Constitution peuvent disparaitre et leur faire inscrire dans une loi organique, une façon d'alléger la Constitution.

Article 4 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des Institutions.
Remarques ou commentaires : Trop de répétitions ; phrase tordue. Quiconque n'est pas le mot approprié dans la rédaction d'une loi, d'une constitution. On utilise souvent : Toute personne, Nul, Individu ou Citoyen...

TITRE II
DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

 
Remarques ou commentaires : Au niveau de ce titre, il y a un droit très important qui ne figure pas dans la Constitution avec un énoncé clair : le droit générique de prendre part à la direction des affaires publiques de façon générale et particulièrement le droit d'éligibilité. Selon l'article 25 lettre b du Pacte international sur les droits civils politiques (PIDCP) « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ».
Par ailleurs, dans la lettre b de l'article 25 du PIDCP, il y a ce que l'on nomme les droits électoraux institutionnels : les États sont tenus d'organiser des élections libres et transparentes à des intervalles réguliers pour designer les organes qui sont investis d'un pouvoir normatif et indépendant : Le président de la République dans un régime présidentiel ou présidentialiste ; le premier ministre ou chancelier dans un régime parlementaire ou semi parlementaire; les parlements nationaux ; les parlements des États fédérés dans les États fédéraux et/ou fortement régionalisés. L'article 25 du PIDCP s'applique aussi sur les référendums, etc.

Article 5 : Article 5 : La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Remarques ou commentaires : On peut dire : La dignité humaine est sacrée ; même cette phrase est source de polémique, la dignité humaine n'est pas un terme fondamentalement juridique ; Qu'est ce que la dignité humaine? C'est une expression fourre tout, comme la démocratie... Même chose pour droits fondamentaux, le terme le mieux indiqué est : Droits de la personne.

Enfin, dans cette partie, tous les droits énumérés dans cette constitution ne sont pas tous des « droits fondamentaux ». Il y a des dispositions qui sont des principes ou des « buts sociaux » certes nobles, mais qui ne sont pas des droits encore moins fondamentaux. Ces principes sous entendent des obligations de moyens et non des obligations de résultats.
Par ailleurs, le mot imprescriptible n'a pas sa place ici, les droits et libertés ne sont pas imprescriptibles, mais c'est leur violation qui peut être imprescriptible ou non. On parle de prescription dans le cadre d'un crime. On pourrait par exemple dire que : « Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et éternels » ou s'en tenir aux deux (2) termes inviolables et éternels. Donc, dans ce contexte, il n'est pas approprié de remplacer éternel par imprescriptible ; éternel et imprescriptible se rapprochent mais ne sont pas synonymes en droit, et ne doivent pas être employés de la même façon. Par exemple, si vous violez le droit à la vie, on pourrait dire quelque soit le temps mis (10 ans....), on pourrait toujours vous poursuivre, car ce crime pourrait être imprescriptible.
Par conséquent, les droits et libertés ne sont pas des crimes, mais c'est leur non respect qui peut être qualifié de crime ou délit. Dans le droit positif, en fonction des nations et des systèmes juridiques, la prescription des peines est différente selon la catégorisation et/ou la gravité des infractions (souvent les crimes pour 20 ans ; délits pour 5 ans et contraventions pour 3 ans avec des exceptions). Cependant, ce délai de prescription est différent du délai de
prescription de l'action publique. Par exemple, au delà de 10 ans, on ne peut plus être poursuivi pour la commission d'un crime par le ministère public. Au delà d'un délai fixé par le législateur, aucune action en justice ne pourrait être recevable, exception faite pour certains crimes, comme par exemple les crimes contre l'humanité. Enfin, cette prescription est différente selon la matière : civile ou pénale. On ne peut pas tout dire sur cette partie, c'est tout un livre.

Art. 5 al. 2 : Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde.
Remarques ou commentaires : C'est une phrase inutile.

Art 7 al. 5 : Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen.
Remarques ou commentaires : Donc, si on n'est pas citoyen, on ne pourrait pas se prévaloir de ce droit. Les auteurs et/ou rédacteurs de cette constitution confondent la notion de citoyen à celle d'individu ou de personne. Tout le monde n'est pas citoyen, tous les individus ne sont pas citoyens, mais tous les citoyens sont des individus, des personnes. Les citoyens sont une catégorie d'individus, de personnes ou de populations qui détiennent la citoyenneté d'un État soit par filiation (né de père ou mère guinéen par exemple), soit par naturalisation, et seul l'État (guinéen) détermine ses nationaux.
Dans une démocratie, dans une République, il y a des droits qui n'appartiennent qu'aux citoyens, par exemple le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit à une nationalité, le droit d'accès à la fonction publique. Ces droits sont généralement appelés les droits de citoyenneté ; derrière la notion de citoyen, se retrouvent les notions de frontière et de souveraineté politique. C'est dans cette logique que la France définit le citoyen comme un « homme ou femme âgé de plus de 18 ans, né(e) de parents français ou étrangers naturalisés ». Par contre, il y a des droits qui appartiennent à tous les individus par le seul fait d'être une personne parce que toute les personnes partagent l'essence humaine, et tous les Hommes (homme et femme) peuvent se prévaloir de ces droits, par ce que ce sont des droits qui découlent de la nature, avant même l'établissement d'une société politique. C'est cette philosophie juridique que Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau et tant d'autres ont essayé de théoriser différemment.

Art 10 al. 3 : Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Remarques ou commentaires : Une fois encore, on confond citoyen, personne, individu, tout le monde, toute personne. Donc, si on n'est pas citoyen, on ne pourrait pas former des associations, des sociétés. Que deviennent les sociétés étrangères, les associations des ressortissants de tel ou tel pays. Je crois que c'est une confusion de termes et de méconnaissance de la notion de citoyen que les auteurs et/ou rédacteurs de cette constitution ont utilisé ce terme sans pour autant en saisir tous ses contours. Par principe, le droit de former des associations appartient à toute personne : citoyen, étranger, ce n'est pas un droit de citoyenneté.
Proposition : Il faut rajouter cette disposition à l'article 10 : Aucun citoyen guinéen ne peut être expulsé du territoire national, car l'expulsion de ses propres nationaux est interdite en droit interne et en droit international.

Article 11 : Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
Remarques ou commentaires : « Quiconque » n'est pas la bonne expression dans un texte juridique, on pourrait dire « Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
Article 18 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'Etat. Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Remarques ou commentaires : La deuxième phrase est incorrecte, le mot droit doit sauter. Ici, il ne s'agit pas d'un droit pour les parents, mais d'un devoir, d'une obligation à assumer. C'est inutile de dire que les parents ont le droit ..... Le droit c'est ce qui est exigible ou opposable, par exemple, je suis une personne, j'ai droit à la vie ; j'ai travaillé pour vous - j'ai donc droit à un salaire. Or dans ce cas d'espèce, c'est une obligation à charge pour les parents. Par contre, c'est un droit pour les enfants, et ces mêmes enfants ont aussi un devoir envers leurs parents. Dans une démocratie, la contrepartie d'un droit est le devoir. Par exemple, toute personne a le devoir ou l'obligation de respecter les lois de la République et les droits et libertés d'autrui.

Article 21 : Le Peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses Institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
Remarques ou commentaires : Cet article doit être mentionné après l'article 2 qui parle de la souveraineté nationale. Il est mieux indiqué dans la partie sur la souveraineté.

Article 22 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements
Remarques ou commentaires : Même chose pour cet article. Confusion autour du mot citoyen. Par ailleurs, il faudrait compléter cet article par un autre alinéa en affirmant que les étrangers qui ne sont pas des citoyens guinéens doivent aussi respecter la constitution ; ou encore reformuler l'article 22 en un seul alinéa en utilisant le mot toute personne ou tout individu.

Article 22 al. 3 : Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres.
Remarques ou commentaires : Une fois encore on confond citoyen, personne, individu, tout le monde, toute personne. Tout le monde n'est pas citoyen, tous les individus ne sont pas citoyens. Les citoyens sont une catégorie d'individus, de population. Donc, si on n'est pas citoyen, on n'est pas tenu de respecter la « personne humaine et les opinions des autres ! » En outre, c'est une phrase inutile, car l'esprit de cet article peut être intégré à l'article 24 al.2.

Art 23 al. 8 : Il (l'État) assure l'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire.
Remarques ou commentaires : Où commence la jeunesse, où finit celle-ci
Par ailleurs cet article 23 est trop long, c'est un article à 9 alinéas. En outre, il faudrait dire par exemple que l'enseignement élémentaire et/ou secondaire est obligatoire.

Article 24 al 2 : « Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie ».
Remarques ou commentaires : Cette disposition est incomplète en son alinéa 2. Elle nous renvoie à la question de limitation, de restriction des droits et libertés. Ce ne sont pas tous les droits et libertés qui peuvent être limités : Droit à la vie ; l'interdiction de la torture, des peines ou traitement inhumains et dégradant, l'interdiction de l'esclavage, etc. Par ailleurs, cet alinéa fixe de façon limitative ce pourquoi on pourrait limiter un droit, or il y a d'autres causes de limitation comme la morale, la santé, le droit d'autrui, etc.
On pourrait reformuler cet article en un seul alinéa pour dire ainsi : La limitation ou la restriction de la jouissance ou l'exercice de ces droits et libertés garantis par la présente constitution doit être prévue par la loi, proportionnelle et nécessaire à la protection de l'ordre public, de la santé public, de la morale, des droits et libertés d'autrui.

Article 24, 25, 26 surchargent inutilement la Constitution. Certaines dispositions peuvent se retrouver dans la loi sur la fonction publique ou la loi sur l'administration publique.

TITRE III
DU POUVOIR EXÉCUTIF
SOUS TITRE I


Article 25 al.3 : En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.
Remarques ou commentaires : Il faut supprimer « En aucun cas », ce n'est pas un style constitutionnaliste, ni un style écrit, mais par contre c'est un style oral. En plus, supprimer consécutifs ou non, c'est anti démocratique ; donc supprimer le mot non annulation de l'élection.
Remarques ou commentaires : Phrase un peu tordue. En plus l'article 34 est très long. En style écrit, on ne commence pas une phrase par Son

Article 45, 46, 47, 53 al.2, 53 al.3, 92
Remarques ou commentaires : Ces articles institutionnalisent un régime présidentialiste très fort qui pourrait avoir des formes autocratique et dictatoriale. Du reste, l'institutionnalisation du poste de premier est inutile, car on crée uns institution constitutionnellement inutile. On pouvait garder la version Fory Coco de la constitution si c'est pour nous donner cette institution inutile qui coûte cher.

SOUS TITRE I
DU PREMIER MINISTRE

Article 52 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est nommé par le Président de la République qui peut le révoquer.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d'impulser l'action du Gouvernement.
Remarques ou commentaires : Contradiction par rapport à l'article 45 et suivant. L'article 45 stipule que c'est le Président de la République qui détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation, alors si on dit que le Premier ministre aussi dirige et contrôle l'action du gouvernement, il y a une contradiction, car diriger c'est conduire, or le Président de la République conduit déjà la politique de la nation.
Quelle est la limite entre la politique de la nation et l'action du gouvernement- le tout se retrouve dans la politique de la nation. Par ailleurs, dans un régime de type présidentiel ou présidentialiste comme le notre, dans le sens classique du terme, le gouvernement n'existe pas, tout tourne autour du président.
Enfin, le Président de la République préside le Conseil des ministres, je ne sais pas dans ce cas qu'est ce que le « premier des ministres » dirige ou contrôle. Par contre, la primature dans cette constitution est une institution inféodée à la présidence de la République. On n'avait pas besoin de cette institution à l'état actuel, c'est une forme de dilapidation des deniers publics.

Article 55 : Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.
Remarques ou commentaires : Comment on peut être responsable devant une autorité vide de coquille ? Un « premier des ministres » de façade !

Article 58 : Le Premier Ministre dispose de l'Administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au Président de la République.
Remarques ou commentaires : Quels sont les emplois civils où le premier ministre peut nommer. Dans cette constitution, le premier ministre ne dispose ni de l'administration et ne peut ni nommer aux emplois civils sans faire la génuflexion devant le Président de la République.

TITRE IV
DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 59 : L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés.
Remarques ou commentaires : Comment peut-on commencer une phrase par « Ses » on peut mettre une conjonction de coordination « et » : L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale et ses membres portent le titre de Députés.

Article 61 : Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué. Supprimer simplement cet article (supra)

Article 62 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.
Remarques ou commentaires : Phrase mal formulée

TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET
L'ASSEMBLEE NATIONALE

Remarques ou commentaires : Il serait judicieux de parler des rapports entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, car les articles 72, 75, 85, 88, 89 mentionnent le gouvernement (Premier ministre, ministre...)
Article 75 : L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre.
Remarques ou commentaires : Oui, en théorie, cette phrase est très belle, mais il faut affronter la réalité en face. Donc, si le budget n'est pas en équilibre, l'AN doit refuser de voter. Par ailleurs, le gouvernement est obligé de présenter un budget en équilibre. C'est du charabia ! Dans toutes les démocraties, dans tous les pays, le budget n'est souvent pas en équilibre, dès fois oui, mais souvent les gouvernements présentent toujours des budgets déficitaire. On parle de l'équilibre budgétaire si les dépenses sont égales aux recettes. Donc, le gouvernement doit obligatoirement présenté un budget en équilibre ! Pas de déficit, ni d'excédent.

TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 93 : La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.
Remarques ou commentaires : Paragraphe mal formulé, il peut être reformulé ainsi : La cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution
Elle garantit l'exercice des droits humains.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.

Art 96 al. 3. Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Remarques ou commentaires : C'est une répétition inutile, car cette disposition figure déjà à l'article 80 al.3.

Article 96 al. 5 : La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l'Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l'Institution Nationale des Droits Humains.

Article 99 : Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.
Remarques ou commentaires : Dans l'article 96 al.5, il faut supprimer le « et » et le faire remplacer par le ou. Dans cet article, la Cour juge les violations des pouvoirs publiques, ou par les agents de l'État ou par les citoyens. Il faut faire très attention dans l'utilisation du « et » dans un texte juridique, car le « et » cumule les conditions, tout comme d'ailleurs dans un texte classique. La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels. Donc, cette cour ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire, rend des décisions qui priment sur les autres décisions des organes dits judiciaires, donc il y aura un véritable problème juridique.
La Cour Constitutionnelle est une institution qui doit relever du pouvoir judiciaire, c'est une aberration de langage que certains pays ne l'ai pas incorporée dans le pouvoir judiciaire (Cameroun, Burkina Faso, Cote d'Ivoire....) . Cependant, d'autres pays l'ont intégré au sein du pouvoir judiciaire, en l'occurrence le Niger (Art.98 al.2), le Mali qui l'intègre dans le pouvoir judiciaire (Art. 85 et suivant), le Sénégal qui parle de Conseil constitutionnel comme une institution relevant du pouvoir judiciaire (Art. 88), Gabon (Art. 67), Benin (Art.125 al 2), RDC (Art 136 al 3 et 144)....  

Par conséquent, eu égard aux compétences dévolues à la Cour constitutionnel, il est judicieux de l'incorporer dans le pouvoir judiciaire. Elle a tous les attributs d'un organe judiciaire.
Par ailleurs, que deviennent les autres cours et tribunaux (Justice de paix, Tribunaux de première instance...) quant on sait que généralement dans la plus part des cas litigieux, on pourrait retrouver la question des droits de la personne. Par exemple dans une affaire commerciale, on peut retrouver les

Article 33 al. 2 : En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou droits syndicaux, les garanties procédurales, le droit d'association, de réunion, ... ; dans une affaire pénale, on peut retrouver le droit à la vie, ...
Je crois que l'on donne trop de mandats à la Cour constitutionnelle. Un tribunal spécial des droits de la personne ou les tribunaux de droits communs sont mieux indiqués pour ce genre de mandat. C'est un mandat colossal que l'on attribue à la Cour constitutionnelle, déjà le mandat en matière électoral (élections présidentielles, législatives, régionales, municipales.....) législatives et conventionnelle (contrôle de constitutionnalité et de conventionalité) et de « régulation » des institutions est énorme, sans oublier que nous manquons énormément de ressources humaines en matière judiciaire et/ou juridique.
Dans la quasi-totalité des pays, la Cour constitutionnelle comme son nom l'indique est juge du contentieux électoral (de l'élection jusqu'à la contestation par des recours), du contrôle de constitutionalité, de conventionalité et du rapport entre les institutions, mais dire qu'elle (Cour constitutionnelle) est juge de la violation des droits de la personne, c'est créer les problèmes juridiques là où ils ne devraient pas en exister.

Article 96. al 7 : La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.
Remarques ou commentaires : D'abord qu'est ce que la jurisprudence : C'est l'ensemble des décisions rendues par une juridiction (Cour, tribunal...). Dans le droit anglo-saxon ou dans la common law, cette jurisprudence lie le juge, il y a ce que l'on appelle la « règle du précédent ». En revanche, dans le système romano germanique comme la Guinée, cette jurisprudence ne lie pas le juge. Le juge guinéen n'est pas tenu par la jurisprudence. Par conséquent, si l'on veut que cette jurisprudence lie pas forcement le juge guinéen dans l'avenir, il faudrait réformer tout notre système juridique, en l'occurrence opté pour la Common law.

Article 101 al.3 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort.
Remarques ou commentaires : Article incomplet : On parle du renouvellement par tiers, mais ils (auteurs et/ou rédacteurs n'ont pas pris le soin de préciser ce renouvellement. On pourrait dire, pour le premier mandat, 4 ou 5 juges seront nommés pour une période de 3 ans, dans ces conditions, on pourrait assurer le renouvellement par tiers. Les pays optent pour le renouvellement par tiers pour que tous les nouveaux juges trouvent des anciens juges en fonction à la cour. Ainsi, cela permet à la cour de bien fonctionner, car les anciens peuvent « encadrer » les nouveaux, une façon d'éviter que tous les juges partent en même temps.

Article 112 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République comprend 17 membres : Le Ministre de la Justice, Vice-président ; Le Premier Président de la Cour Suprême ;
Remarques ou commentaires :
Cette architecture est dépassée. L'exécutif (Président de la République- Ministre) ne doit pas avoir un si grand poids dans l'administration de la justice. Cette façon de faire tend à « politiser » ou à « caporaliser » le pouvoir judiciaire.

Article 132 : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.
Remarques ou commentaires : La dernière phrase peut être intégrée dans la première, donc elle pourrait être formulée ainsi : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires.

Article 145: L'Etat a l'obligation de garantir le service national civique ou militaire aux citoyens âgés de dix huit (18) à trente (30) ans.
Une loi fixe la durée et les modalités du service.
Remarques ou commentaires :
Services couteux. Ici le mot citoyen est bien employé.

TITRE XVI
DE L'INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE
DES DROITS HUMAINS

Article 146 : L'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains est chargée de la promotion et de la protection des droits humains.
Il serait judicieux de nommer ou baptiser l'institution en question comme toute les autres institutions qui ont été nommées dans cette constitution (CENI ; CES, HAC, ...) ; par exemple, on pouvait ainsi dire : la Commission guinéenne des droits de la personne ou x xx ; ou si on ne veut pas nommer cette institution indépendante des droits humains, pour une question de logique et de forme, il faudrait dire aux autres titres, De l'institution chargée de la communication ; de l'élection ; des affaires économiques et sociales ; de la médiation ; des collectivités, des élections etc.

Par Touré Ibrahima Sory
Juriste spécialiste en Droits de la personne et en administration publique internationale
Contact : istofr@yahoo.fr

 

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